Murs et clôtures

D'une manière générale, les règlements différencient les clôtures et les murs de clôture. 

Les clôtures sont constituées d'éléments légers tels que bois ou treillis métallique; elles sont aisément supprimables, et ne nécessitent en principe pas de mise à l'enquête (sauf si bâtiment ou zone protégée).
Les murs de clôture sont constitués de maçonnerie, métal ou autre, sont permanents et demandent une mise à l'enquête.

En limite de propriété, les clôtures et murs de clôture ne doivent pas excéder une hauteur de 1.20 m. Si leur hauteur est supérieure à 1.20m, ils devront être reculés d'autant à l'intérieur des limites de la parcelle. Une dérogation peut toutefois être établie entre voisins.
En bordure de route, les dispositions de la loi sur les routes sont également à prendre en considération.


ReLATeC Art. 84 Obligation de permis
a) Selon la procédure ordinaire
Sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure ordinaire :
(...)
f) les ouvrages de génie civil tels que remblais, déblais, murs de soutènement d’une hauteur de plus de 1,20 m par rapport au terrain naturel, murs et parois paraphones, (...) ;


ReLATeC Art. 85 b) Selon la procédure simplifiée
1  Sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée :
a) les murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et les murs de clôture ;


ReLATeC Art. 87 Dispense de permis (art. 135 al. 3 LATeC) 
1  Ne sont pas soumis à permis de construire :
(...)
d) les clôtures ;
2  La procédure simplifiée doit toutefois être suivie lorsque les constructions et installations énumérées aux lettres a à d se situent dans un secteur faisant l’objet d’une mesure de protection et lorsqu’elles sont en relation avec un bâtiment protégé. 


ReLATeC Art. Art. 60 Murs
1  La hauteur des murs de soutènement ou de clôture ne peut pas dépasser 1,20 m dans l’alignement des bornes. Si un mur dépasse cette valeur, il doit être reculé d’autant. La hauteur du mur se calcule à partir du niveau du terrain naturel en limite de propriété.
2  Les dispositions de la loi sur les routes relatives aux fonds voisins sont réservées. 


LOI SUR LA MOBILITE
Art. 138 Distance de construction aux routes – Plantations
1 Les plantations agricoles d'une hauteur maximale de 60 centimètres par rapport au niveau de la chaussée et les haies vives d'une hauteur maximale de 90 centimètres sont autorisées dans les limites de la distance de construction:
a) sur les routes de desserte;
b) sur les autres types de routes à condition qu'elles maintiennent une distance minimale de 1,65 mètres du bord de la chaussée.
2 Les plantations qui dépassent la hauteur maximale prescrite, doivent être reculées d'autant qu'elles la surpassent.
3 Sont autorisées dans les limites de distance de construction indépendamment du type de route:
a) les plantations réalisées dans le cadre de travaux et d'aménagement urbains;
b) les forêts, jusqu'à une distance du bord de la chaussée d'en principe 6 mètres, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales relatives aux défrichements.
Art. 139 Distance de construction aux routes – Murs et clôtures
1 Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,65 mètres du bord de la chaussée et pour autant que leur hauteur ne dépasse pas le niveau du bord de la chaussée correspondant de 1 mètre.
2 Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.
3 Les clôtures légères ou provisoires peuvent être implantées à 0,75 mètres du bord des chaussées, le long des routes communales et des routes privées à usage public.
Art. 144
Entretien
1 Les murs, clôtures, plantes, ouvrages et autres installations en bordure d'un itinéraire de mobilité doivent être entretenus convenablement, dans le respect de la protection de la nature et conformément à la réglementation communale.
2 S'ils constituent un danger, leur propriétaire ou le tiers responsable doit prendre immédiatement les mesures propres à garantir la sécurité de l'itinéraire de mobilité.


LOI D’APPLICATION DU CODE CIVIL SUISSE (LACC) - extrait - Art. 59 c) - En limites
1Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à condition de ne pas excéder 120 cm de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée de la distance correspondant au résultat de la différence entre la hauteur maximale autorisée (120 cm) et la hauteur effective de la clôture. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins.


Bases légales

ReLATeC - Règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

LATeC - Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions

LACC - Loi d'application du code civil suisse
LAT - Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
LPNat - Loi sur la protection de la nature et du paysage
LMob - Loi sur la mobiité

Administration communale

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